Conditions générales de vente

Extrait du décret n°94—490 du 15 juin 1994 pris en application de l’art. 31 de loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation ou à la vente de voyages ou séjours.

Art.95 – Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.

Art. 96 – Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les information sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage et du séjour tel que :

La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés ;
Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
Les repas fournis ;
La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
Les formalités administratives et sanitaires à accomplir an cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que sur leurs délais d’accomplissement ;
Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour, est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour : cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;

12° Les précisions concernant les risques couvert et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux du tourisme ;
13° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Art. 97 – L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur, doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Art. 98 – Le contrat conclu entre le vendeur, et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaires dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :

Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organiseur ;
La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionnel les différentes périodes et leurs dates ;
Les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
Les moyens d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
le nombre de repas fournis ;
L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
Les visites, les excursions et autres services incus dans le prix du voyage ou du séjour ;
Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation, en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ;
L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement dans les ports

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